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Mentions légales : AQUIDOM SASU au capital social de 1.000 euros
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Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015
NOR : EINC1324347A
JORF n°0071 du 25 mars 2015
- Chapitre Ier : Champ d’application (Article 1)
- Chapitre II : Obligation générale d’information (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Information sur les prix et les éventuelles réductions de prix (Articles 4 à 5)
- Chapitre IV : Devis (Articles 6 à 7)
- Chapitre V : Facture (Article 8)
- Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 9 à 10)
La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1, D. 7231-1, D. 7233-1 et D. 7233-2 ;
Vu le décret n° 2014-434 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, notamment son article 15 ;
Vu l’avis du Conseil national de la consommation en date du 9 septembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 octobre 2014,
Arrête :
Chapitre Ier : Champ d’application (Article 1)
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes morales de droit privé ou de droit public et aux entreprises individuelles qui offrent, à titre onéreux, des prestations de services relevant des activités de services
à la personne prévues aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, y compris des activités prévues à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles.
Chapitre II : Obligation générale d’information (Articles 2 à 3)
Article 2
Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d’accueil du public et sur son site internet lorsqu’il existe, les informations suivantes :
1° La liste de chacune des prestations qu’il propose et l’activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l’article D. 7231-1 du code du travail ;
2° La mention du mode d’intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune :
a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l’article L. 7232-6 du même code, dit mode d’intervention « mandataire » ;
b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d’intervention « mise à disposition » ;
c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d’intervention « prestataire ».
Article 3
L’information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat comportent, de façon visible et lisible, l’une des mentions suivantes :
1° Dans le cas où l’intervention est réalisée selon le mode d’intervention dit « mandataire » :
« Attention, dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses
obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans le cas où l’intervention est réalisée selon le mode d’intervention dit « mise à disposition » :
« Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l’employeur. »
Chapitre III : Information sur les prix et les éventuelles réductions de prix (Articles 4 à 5)
Article 4
Toute information sur le prix comprend le détail des frais annexes éventuels tels que les frais de dossier, les frais de gestion ou les frais de déplacement.
L’information sur le prix indique le prix de chaque prestation rapportée à une unité horaire, ou lorsque le rapport à l’unité n’est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée.
Les prix sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises.
Article 5
La mention d’un éventuel avantage fiscal ou social est clairement définie, détachée du prix et exprimée dans une police de caractère d’imprimerie de taille inférieure à celle de l’information sur le prix.
Chapitre IV : Devis (Articles 6 à 7)
Article 6
Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur auquel le prestataire de service propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC.
Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande pour toute prestation ou tout ensemble de prestations dont le prix mensuel est inférieur à 100 € TTC.
Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée minimum d’un an.
Le prestataire de service affiche de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance la phrase suivante : « Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur
à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. »
Article 7
Le devis mentionne :
1° La date de rédaction et la durée de validité de l’offre ;
2° Le nom ou la raison sociale et l’adresse du prestataire de service ;
3° Le numéro de la déclaration si elle a été faite, d’agrément ou d’autorisation du prestataire de service ;
4° Le nom et l’adresse du consommateur ;
5° Le lieu ou les lieux de l’intervention ou la zone d’intervention indiqués par le consommateur ;
6° La description de chaque prestation proposée ;
7° Le ou les modes d’intervention proposés, tels que prévus au 2° de l’article 2 ;
8° Le nombre d’heures de travail correspondant à chaque prestation proposée sauf si cette indication n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la prestation ;
9° Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l’unité horaire n’est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée ;
10° Le cas échéant, le taux de TVA applicable à chaque prestation ;
11° Le montant total à payer ou, si le contrat n’a pas de durée déterminée par avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire ;
12° Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes mentionnés à l’article 4.
Les montants prévus au 11° et au 12° sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises.
Chapitre V : Facture (Article 8)
Article 8
La facture prévue à l’article D. 7233-1 du code du travail est délivrée au consommateur avant paiement. Elle est gratuite quel que soit le support durable utilisé à cette fin.
Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 9 à 10)
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Article 10
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2015.
Carole Delga
Code du travail
- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
- Livre II : Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne (Articles R7212-1 à R7233-12)
- Titre III : Activités de services à la personne (Articles D7231-1 à R7233-12)
- Chapitre III : Dispositions financières (Articles D7233-1 à R7233-12)
- Section 1 : Facturation des services (Articles D7233-1 à D7233-4)
Article D7233-1
Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 – art. 1
Lorsqu’ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
1° Le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’agrément lorsque les activités relèvent de l’article L. 7232-1 ;
3° Le nom et l’adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d’œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
8° Le décompte du temps passé ;
9° Les prix des différentes prestations ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
11° Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est agréé en application de l’article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l’article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n’ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l’article L. 7233-2.
Code du travail
- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
- Livre II : Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne (Articles R7212-1 à D7234-27)
- Titre III : Activités de services à la personne (Articles D7231-1 à D7234-27)
- Chapitre III : Dispositions financières (Articles D7233-1 à R7233-12)
- Section 1 : Facturation des services (Articles D7233-1 à D7233-4)
Article D7233-4
Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 – art. 5
La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l’adresse et le numéro d’identification de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention.