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Les services à la personne regroupent 26 activités listées de manière exhaustive à l’article D.7231-1 du Code du travail. Pour que le consommateur puisse bénéficier de certains avantages fiscaux, les opérateurs doivent être déclarés auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Lorsqu’ils interviennent auprès de publics fragiles, les opérateurs sont soumis à l’obtention préalable d’un agrément ou d’une autorisation et répondent à des cahiers des charges précis.

Quels sont les différents modes d’intervention dans les services à la personne ?

Les services à la personne peuvent être proposés par les opérateurs selon trois modes d’exercice différents :

  • le mode prestataire

Il s’agit du mode d’intervention le plus répandu. Le particulier recourt à un opérateur de services à la personne qui est l’employeur de l’intervenant à domicile. Le consommateur contracte avec l’opérateur, qui lui facture ensuite la prestation.

  • le mode mandataire

Dans le cadre d’un contrat de mandat, le particulier recourt à un opérateur de services à la personne pour la sélection de l’intervenant à domicile, la gestion des formalités administratives et parfois de certains flux financiers. Le consommateur propose ensuite un contrat de travail à l’intervenant, dont il devient l’employeur. Il endosse la totalité des tâches et des responsabilités liées au statut d’employeur. Ce mode d’intervention représente environ 5 % des heures rémunérées sur l’ensemble du secteur.

  • le mode « mise à disposition »

L’organisme de services à la personne recrute des travailleurs qui sont mis à disposition des particuliers. L’opérateur reste l’employeur de l’intervenant mais délègue une partie de ses responsabilités au consommateur (instructions relatives aux tâches, horaires…). Ce mode d’intervention est un mode d’insertion professionnelle de l’intervenant. Généralement, ces organismes sont des associations intermédiaires qui ont une activité d’insertion par l’activité économique.

Les opérateurs mandataires : quel mode de fonctionnement ?

Le consommateur doit choisir l’opérateur de services à la personne exerçant l’activité recherchée (ex : garde d’enfants, ménage, aide et accompagnement à domicile…). Pour rappel, pour la réalisation de certaines activités, le professionnel doit respecter le cahier des charges de l’agrément en tant que mandataire (voir ci-dessus).

La prestation de mandat est ensuite proposée par l’opérateur au consommateur dans le cadre d’un contrat de mandat. Le prix de ce service est, généralement, présenté sous l’intitulé « frais de gestion », la plupart du temps sous forme de forfait mensuel.

Dans le cadre du contrat de mandat, le professionnel propose d’effectuer un certain nombre de tâches pour le compte du consommateur. Le périmètre de ces tâches peut être plus ou moins étendu. Ainsi, le professionnel peut aller jusqu’à verser les salaires de l’intervenant pour le compte du consommateur-employeur en sollicitant la provision correspondante (mode mandataire dit « complexe »).

Dans tous les cas, le consommateur conserve la responsabilité d’employeur vis-à-vis de l’intervenant à domicile (notamment le pouvoir de direction). L’opérateur doit rester vigilant à l’étendue des tâches qu’il réalise pour le compte du consommateur. En effet, il ne peut se substituer à celui-ci sans prendre le risque de se voir requalifié d’employeur de l’intervenant à domicile par les tribunaux, et son mode d’exercice requalifié de mode prestataire, avec la nécessité selon les prestations de disposer d’une autorisation. Il devrait également rembourser rétroactivement les sommes correspondantes aux salaires, aux cotisations sociales et aux charges fiscales correspondantes.

Pour requalifier un opérateur mandataire en employeur de l’intervenant à domicile, la Cour de cassation s’appuie sur un faisceau d’indices.

Ainsi, et à titre d’exemple, la Cour a pu retenir que l’opérateur mandataire dépassait ses prérogatives[3] :

  • en effectuant le remplacement de salariés absents auprès de la personne physique employeur ;
  • en licenciant les intervenants à la place du consommateur-employeur ;
  • en imposant les horaires et les lieux de travail aux intervenants et en leur demandant de rendre compte en remplissant et communiquant des fiches de présence.

Les opérateurs mandataires : quelles obligations d’information ?

Des obligations d’information découlant du droit de la consommation

Comme tout professionnel du secteur des services à la personne, l’opérateur exerçant en mode mandataire doit respecter les dispositions du Code de la consommation ainsi que l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne (auquel renvoient les numéros d’article ci-après, sauf mention contraire), notamment :

  • informer les consommateurs de son mode d’intervention :
    • sur le lieu d’accueil du public et sur son site internet (art. 2) ;
    • sur tout support d’information relatif aux prix, sur le devis ainsi que sur la première page du contrat (art. 3 et 7° de l’art. 7).
  • préciser l’objet de la prestation de mandat :
    • sur le devis (6° de l’art. 7) ;
    • sur la facture (art. 8 et 4° de l’article D. 7233-1 du Code du travail).
  • indiquer le prix du service de mandat (montant des frais de gestion) :
    • dans toute information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • dans le devis (9° de l’art. 7) ;
    • dans la facture (art. 8 et 9° de l’article D. 7233-1 du Code du travail).
  • préciser le taux de TVA applicable à la prestation de mandat (excepté pour les associations « loi de 1901 » qui ne sont pas soumises à la TVA) :
    • sur tout support d’information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • sur le devis (10° et 12° de l’art. 7).
  • préciser le détail des frais annexes éventuels (frais de dossier…) :
    • dans tout support d’information sur les prix et sur le site internet si ce dernier mentionne des prix (art. 4) ;
    • dans le devis (12° de l’art. 7) ;
    • dans la facture (art. 8 et 10° de l’article  D. 7233-1 du Code du travail).

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.

Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ?
Signalez-le sur www.signal.conso.gouv.fr, le site de la DGCCRF

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